| Extrait du Journal officiel de la République
française du 19 décembre 1996 :
Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété Article 1er : - Larticle 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli: « Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente
ou dachat, tout contrat réalisant ou constatant la vente
dun lot ou dune fraction de lot mentionne la superficie de
la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. II. - Dans le premier alinéa de larticle 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots : « et 42 » sont remplacés par les mots : « , 42 et 46 ». Article 2 : - Le présent décret est applicable dans les territoires doutre-mer et à Mayotte. Article 3 : - La présente loi entre en vigueur au
terme dun délai de six mois à compter de sa promulgation. La présente loi sera exécutée comme loi de létat. Fait à Paris, le 18 décembre 1996. JACQUES CHIRAC
Extrait du Journal officiel de la République française du 29 Mai 1997 : Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative dun lot de copropriété Article 1er : - Il est inséré dans le décret du 17 Mars 1967 susvisé, après larticle 4, trois articles ainsi rédigés : « Art. 4-1. - La superficie de la partie privative dun lot ou dune fraction de lot mentionnée à larticle 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages descaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il nest pas tenu compte des planchers des parties de locaux dune hauteur inférieure à 1,80 mètre. « Art. 4-2. - Les lots ou fractions de lots dune superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à larticle 4-1. « Art. 4-3. - Le jour de la signature de lacte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou lautorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de lacte signé ou un certificat reproduisant la clause de lacte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot vendu, ainsi quune copie des dispositions de larticle 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans lacte ou le certificat. » Article 2 : - Dans le deuxième alinéa de larticle R. 111-2 du code de la construction et de lhabitation, le mot :« ébrasements » est remplacé par le mot :« embrasures ». Article 3 : - Le présent décret est applicable dans les territoires doutre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Article 4 : - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de léquipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué à loutre-mer et le ministre délégué au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 mai 1997. ALAIN JUPPE |