LOI no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger
les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre
les termites et autres insectes xylophages (1)
L' Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1:
Les dispositions de la présente loi définissent les conditions
dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et
les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs
publics en vue de protéger les bâtiments.
Article 2:
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans
un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé
en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette
déclaration incombe au propriétaire. La déclaration
incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les
parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi no 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis.
Article 3:
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés,
un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après
consultation des conseils municipaux intéressés, délimite
les zones contaminées ou susceptibles de l'être à
court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé
dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les
termites sont incinérés sur place ou traités avant
tout transport si leur destruction par incinération sur place est
impossible. La personne qui a procédé à ces opérations
en fait la déclaration en mairie.
Article 4:
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3
ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou
morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration
ou à l'obligation d'incinération ou de traitement des bois
et matériaux contaminés.
Il fixe en outre les mesures de publicité de l'arrêté
préfectoral prévu à l'article 3.
Article 5:
I. - L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé : «Chauffage et
ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites ».
II. - Ce même titre est complété par un chapitre III
ainsi rédigé:
Chapitre III
« Lutte contre les termites
« Art. L. 133-1. - Dans les secteurs délimités par
le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires
d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les
six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs
ou d'éradication nécessaires.
« Les propriétaires justifient du respect de cette obligation
dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 133-2. - En cas de carence d'un propriétaire et
après mise en demeure demeurée infructueuse à
l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut,
sur autorisation du président du tribunal de grande
instance statuant comme en matière de référé,
faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à
la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication
nécessaires.
« Le montant des frais est avancé par la commune. Il est
recouvré comme en matière de contributions directes.
« Art. L. 133-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions
dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales,
qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre. »
Article 6:
I. - Il est inséré, après le 1o ter de l'article
1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1o
quater ainsi rédigé :
« 1° quater De défense et de lutte contre les termites
; ».
II. Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi,
après la référence : « 1° ter »,
est insérée la référence : «,1°
quater ».
Article 7:
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction
et de l'habitation est complété par une section 9 ainsi
rédigée :
Section 9
« Protection contre les insectes xylophages
« Art. L. 112-17. - Les règles de construction et d'aménagement
applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur
résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent
être adaptées à la situation particulière des
départements d'outre-mer. »
II. - A l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation
et dans le premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code,
après la référence : « L. 111-9 », est
insérée la référence : «, L. 112-17
».
Article 8:
En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée
en application de l'article 3, la clause
d'exonération de garantie pour vice caché prévue
à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué
par la présence de termites, ne peut être stipulée
qu'à la condition qu'un état parasitaire du bâtiment
soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente. L'état parasitaire doit avoir été établi
depuis moins de trois mois à la date de l'acte authentique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire.
Article 9:
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre
activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien
de lutte contre les termites.
Article 10:
Le 3 du I de l'article 199 sexies D du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention
et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages, ainsi
que pour leur renouvellement. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 juin 1999.
Jacques Chirac
Président de la République
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