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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Réglementaire -
Décrets en Conseil d'Etat) Article R32- 1 Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble
ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés
à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes
de ce risque. Article R32- 2 Le diagnostic auquel fait procéder le préfet
du département, soit à la suite d'une déclaration
d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux
peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance,
a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication
pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement
l'immeuble. Article R32- 3 Le préfet du département définit les
travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des
surfaces dégradées mises en évidence lors du diagnostic.
Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à
mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces
identifiées et, le cas échéant, à remplacer
certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner
de dissémination de poussières de plomb nuisible pour les
occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage. Article R32- 4 Les contrôles après travaux prévus à
l'article L. 32-3 comprennent : Article R32- 5 Les opérateurs prévus à l'article L.
32-4 sont agréés par arrêté du préfet. Article R32-6 En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire. Article R32- 7 Les dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L. 17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1. Article R32- 8 Les zones à risque d'exposition au plomb, mentionnées
à l'article L. 32-5, sont délimitées au vu des résultats
des diagnostics réalisés en application de l'article L.
32-1 ou pour tenir compte de l'existence d'immeubles insalubres ou dégradés. Article R32- 9 La publicité de l'arrêté du préfet
délimitant les zones à risque est assurée par son
affichage pendant un mois à la mairie du lieu de situation des
biens compris dans ces zones. Mention de l'arrêté et des
modalités de consultation de celui-ci est insérée
dans deux journaux diffusés dans le département. Article R32- 10 L'état des risques d'accessibilité au plomb établi en application de l'article L.32-5 identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que l'état de conservation de chaque surface. Article R32-11 L'état mentionné à l'article précédent est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Article R32-12 Lorsque l'état révèle la présence
de revêtements contenant du plomb en concentration supérieure
au seuil défini en application de l'article R. 32-2, il lui est
annexé une note d'information générale à destination
du propriétaire lui indiquant les risques de tels revêtements
pour les occupants et pour les personnes éventuellement amenées
à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné;
cette note d'information est conforme au modèle approuvé
par arrêté des ministres en charge de la construction et
de la santé. Cet état est communiqué par ce propriétaire
aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné
et à toute personne physique ou morale appelée à
effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Il est tenu
par le propriétaire à disposition des agents ou services
mentionnés aux articles L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le cas échéant,
aux inspecteurs du travail et aux agents du service prévention
des organismes de sécurité sociale. |