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Etat des Risques Naturels et Technologiques |
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LA LOI I – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir mises à disposition par le préfet . En cas de mise en vente de l’immeuble, l’état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 271- 4 et L 271- 5 du code de la construction et de l’habitation II – En cas de mise en location de l’immeuble, l’état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 III – Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents concernés à prendre en compteIV – Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu à versement d’une indemnité en application de l’article L .125-2 ou de l’article L.128-2 du code des assurances , le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’acquéreur de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été informé en application des présentes dispositions . En cas de vente de l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la venteV En cas de non-respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix Article R125-4 ( extrait) I – Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête : -1° La liste des risque naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoireII – Est annexé à l’arrêté préfectoral
prévu au premier alinéa du I un dossier comprenant, pour chaque
commune : III – Les documents et le dossier mentionnés au présent
article peuvent être consultés dans les mairies des communes
intéressées ainsi qu’à la préfecture et
dans la sous-préfecture du département L’état des risques prévu par le deuxième alinéa
du I de l’article L125-5 mentionne les risques dont font état
les documents et le dossier mentionnés à l’article R 125-24
et auxquels l’immeuble faisant l’objet de la vente ou de la location
est exposé . Cet état est accompagné des extraits de ces
documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques
encourus |
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